La loi applicable au retrait des données personnelles |
|
|
| News >> |
Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2008, Mme X. / Google France et Google Inc.
Madame X. est utilisatrice des Google Groups depuis
une dizaine d’années. Elle constate que certains messages contenant des
informations relatives à sa vie privée datant de 1998 sont accessibles
depuis le moteur de recherche Google.fr.
Elle décide d’exercer le droit d’opposition qui lui
est dévolu par l’article 38 de la loi n°78-17 en prenant d’abord contact avec
le support technique accessible en ligne, puis par lettre recommandée avec avis
de réception auprès de la société Google France. La société lui répond par
courrier électronique lui indiquant qu’il suffit de se rendre sur la page du
site contenant les messages pour en demander le retrait. Madame X. oppose alors
l’ineffectivité de cette méthode, estimant que seuls les messages dont elle est l’auteur peuvent être supprimés et
que certains messages dont elle n’est pas l’initiatrice contiennent des données
relatives à sa vie privée. De plus, elle affirme que la société Google possède
des archives de ces messages et que la méthode indiquée n’en assure pas une
suppression complète. Elle saisit donc le juge des référés afin qu’il ordonne
aux sociétés de supprimer les messages litigieux de leurs bases de données et
de leurs serveurs.
La demanderesse demandait la condamnation des sociétés Google France et Google Inc. à 20.000€ de dommages et intérêts pour ne pas avoir efficacement retiré les messages mentionnant des éléments de sa vie privée.
Les défenderesses contestaient l'application de la loi française, estimant que la loi de l'Etat de Californie devait régir l'action. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de les condamner selon la loi Informatique et Libertés.
Se pose tout d’abord la question de la
réglementation applicable au litige :
Le juge affirme qu’il faut lui appliquer
la loi de l’Etat de Californie, lieu de production du fait générateur du
dommage.
En outre, il estime que la loi française
applicable à la protection des données personnelles n’est pas une loi de police
car elle ne s’impose pas pour la sauvegarde de l’organisation sociale de la
communauté française. Par ailleurs, le défaut d’application de cette loi ne
signifie pas qu’aucune règle ne sera utilisée pour définir le caractère licite
de la collecte de données personnelles.
Il réserve toutefois le jeu de l’ordre
public international que le cadre de son intervention en référé ne lui permet pas
d’examiner.
Sur la suppression des messages litigieux :
La loi n°78-17 n’est pas applicable
en l’espèce car le responsable du traitement n’est pas établi sur le territoire
français ou européen, et il n’a pas utilisé de moyens se trouvant sur ces
territoires.
L’inscription à un Google Group emportant connaissance
de son fonctionnement, la demanderesse ne pouvait pas ignorer que son adresse
électronique figurerait dans les messages échangés, son consentement n’a donc
pas été violé. En l'absence de trouble manifestement illicite, l'urgence n'est pas caractérisée.
Source : Juriscom.net
Fichier joint:
Ord. TGI Paris 14 avril 2008 Google.pdf
Retour